Le syndicat mixte

Règlement sanitaire

Conformément à l’arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du IV de l’article L214-6 et l’article R.214-30 du Code Rural et de la pêche maritime.

Établi en collaboration avec le responsable de l’établissement, le vétérinaire sanitaire désigné par ses soins et les agents du Syndicat.

1. OBJET DU RÈGLEMENT SANITAIRE


Identifier tout aspect des activités déterminant pour la santé, le bien-être des animaux, la santé et l’Hygiène du personnel.
Définir, pour chaque opération où des risques peuvent se présenter, des mesures préventives et la conduite à tenir pour s’assurer de la maîtrise de ces risques.
Ces règles sont désignées dans les articles suivants.

2. MILIEU AMBIANT


L’ensemble des installations et dispositifs de l’établissement doit faire l’objet d’une surveillance quotidienne et d’un entretien régulier afin de :

  • Protéger les animaux des conditions climatiques excessives, des sources de contamination, de blessures, de nuisances et de stress ;
  • Répondre aux besoins biologiques, physiologiques et comportementaux des espèces et races détenues en permettant une maîtrise de la reproduction ;
  • Prévenir la fuite des animaux ;
  • Faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection ;
  • Permettre la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'hygiène en prévenant les sources de contamination et en évitant les contaminations croisées, notamment en respectant le principe de la marche en avant dans l’espace et/ ou dans le temps ;
  • Faciliter par leur agencement l’observation des animaux.

Les installations électriques doivent faire l’objet d’un contrôle annuel par un organisme agréé. Le Forage doit faire l’objet de relevés mensuels.
Une analyse de la Qualité de l’eau doit être réalisée une fois par an par un organisme agréé. Les équipements de lutte de détection et de lutte contre l’incendie doivent être contrôlés et entretenus chaque année.

3. GESTION SANITAIRE


Tous les locaux, les installations fixes ou mobiles, les équipements et le petit matériel employé pour le soin des animaux sont maintenus en parfait état d’entretien et de propreté. Le circuit de nettoyage est organisé de manière à séparer les flux propres et sales.

3.1. PLAN DE NETTOYAGE

Le plan de nettoyage et de désinfection prévoit pour chacun des équipements et les différentes parties des locaux :

3.1.1. Fréquence et mode opératoire

La fréquence des différentes opérations de nettoyage et de désinfection et les modes opératoires sont les suivants :

Côté Chiens :

  • Désinfection plusieurs fois par jour avec bactéricide, fongicide et virucide. Concerne les sols, murs, cages, bacs à litière et gamelles.
  • Changement et lavage des couchages tous les jours.

Côté Chats :

  • Désinfection plusieurs fois par jour avec bactéricide, fongicide et virucide. Concerne les sols, murs, cages, bacs à litière et gamelles.
  • Lavage des sols aux produits ménagers tous les jours.
  • Pulvérisation des coussins, couvertures et arbres à chats.
  • Changement et lavage des couchages tous les jours.

3.1.2. Responsable des opérations

Le responsable des opérations de nettoyage est variable selon le personnel présent.

3.1.3. Lutte contre les nuisibles

La lutte contre les nuisibles est mise en œuvre en fonction des besoins et du type de nuisibles.

3.2. VISITES DU VÉTÉRINAIRE SANITAIRE

Sont programmées deux visites par an au minimum (une en mars/avril et l’autre en septembre/octobre) par le vétérinaire sanitaire de l’Établissement désigné par le responsable de l’établissement.
Le vétérinaire est tenu informé sans délai de toute mortalité anormale ou de toute morbidité répétée des animaux. Il propose, le cas échéant, lors de ses visites annuelles, par écrit la modification du règlement sanitaire.
Le compte-rendu de ses visites ainsi que ses propositions sont portées sur le registre de suivi sanitaire et de santé qui doit comporter notamment les informations sur les animaux malades ou blessés, les comptes rendus des visites, et les indications et les propositions du vétérinaire sanitaire.

4. SOINS AUX ANIMAUX


4.1. ARRIVÉE DANS L’ÉTABLISSEMENT

À leur arrivée dans l’établissement, les animaux nouvellement introduits sont inspectés dans un emplacement séparé et au calme.

Les animaux apparemment sains sont transférés dans les box de la Fourrière, préalablement nettoyés, désinfectés et s’il y a lieu, laissés en vide sanitaire, pour y subir une période d’isolement sanitaire et d’observation, sans mélange de lots de provenance différente. La durée de cette période est fixée à 10 jours minimum mais peut-être prolongée en fonction du cas sans limites de temps (exemple : chien mordeur, pathologie contagieuse, …).

4.2. SOINS QUOTIDIENS

Tous les animaux doivent faire l’objet de soins quotidiens attentifs et adaptés pour assurer leur bonne santé physique et comportementale.

4.3. SOINS MÉDICAUX

Pour les animaux malades ou blessés, toutes les mesures et précautions sont prises pour éviter les contaminations croisées entre animaux et non contagieux.

Les soins de conservation sont réalisés immédiatement, les soins plus lourds font l’objet d’une décision entre le responsable de l’établissement et le vétérinaire.

4.4. ALIMENTATION, EAU

Les animaux disposent en permanence d’une eau propre et potable, renouvelée autant que de besoin, et reçoivent, quotidiennement et à un rythme adéquat, une nourriture saine et équilibrée correspondant à leurs besoins physiologiques.

4.5. ASSAINISSEMENT

Les litières ainsi que tous les autres systèmes de recueil des urines et des fèces sont adaptés à chaque espèce animale. Elles doivent être maintenues dans un état de propreté garantissant le bien-être des animaux.

4.6. CONDITIONS DE GARDE

Les animaux, à l’exception de ceux qui sont naturellement solitaires et des animaux isolés pour raison sanitaire ou comportementale, sont logés en groupes sociaux formés d’individus compatibles. Dans le cas où un isolement individuel est nécessaire pour des raisons comportementales, il est limité à la période minimale nécessaire et des contacts visuels, auditifs, olfactifs sont maintenus avec les autres animaux. L’introduction d’animaux dans des groupes déjà établis fait l’objet d’un suivi attentif, afin d’éviter des problèmes d’incompatibilité et une perturbation des relations intra spécifiques.

4.7. LOCAUX D’ACCUEIL

Tous les animaux disposent d’un espace suffisant pour permettre l’expression d’un large répertoire de comportements normaux. L’enrichissement du milieu, par apports d’éléments et accessoires aux animaux pour leur assurer un équilibre comportemental, est suffisamment complet et adapté à leurs besoins.
Une présence interactive suffisante en fonction des espèces et de l’âge des animaux est assurée pour favoriser leur socialisation et leur familiarisation à l’homme.
Si les animaux manifestent des troubles comportementaux, des démarches sont entreprises pour en trouver la cause et y remédier.

4.8. EUTHANASIE

Seul le vétérinaire peut réaliser l’euthanasie, lorsqu’elle lui paraît justifiée. Cet acte doit être pratiqué, en accord avec le responsable de l’établissement, dans le respect des règles de déontologie vétérinaire et conformément aux prescriptions de l’article 11 du décret n° 2004-416 du 11 mai 2004. L’euthanasie et son motif sont mentionnés dans le registre sanitaire, avec cachet et signature du vétérinaire l’ayant effectuée.

5. LE PERSONNEL


5.1. TENUE ET HYGIÈNE

Toute personne travaillant au contact des animaux doit respecter un niveau élevé de propreté corporelle et porter des tenues spécifiques propres et adaptées.

5.2. FORMATION ET INFORMATION DU PERSONNEL

Le responsable s’assure que les personnes chargées des soins et de l’entretien des locaux et du matériel sont en nombre suffisant et qu’elles disposent de la formation et de l’information nécessaires à la mise en oeuvre des tâches qui leurs sont confiées. Il détermine avec précisions les attributions quotidiennes du personnel en la matière, y compris les jours de fermeture de l’établissement.
Le personnel est tenu informé de la dangerosité de certains animaux, en particulier des chiens qui doivent être soumis à l’évaluation comportementale prévue aux articles L211-13-1 (II), L211-14-1 ou L211-14-2 du code rural et de la pêche maritime ou du résultat de cette évaluation.
Le responsable veille à ce que les personnes appelées à travailler dans l’établissement disposent des moyens et de la formation nécessaire pour appliquer ce règlement, dont les grands principes sont affichés à l’entrée des locaux.

5.3. CERTIFICAT DE CAPACITÉ

Le responsable s’assure qu’au minimum un titulaire du certificat de capacité est présent, à temps complet, sur les lieux où sont hébergés les animaux. Les absences du titulaire du certificat de capacité doivent être limitées aux périodes légales de repos, de congés, aux périodes nécessaires à sa formation, ainsi qu’aux déplacements à caractère professionnel et elles ne peuvent excéder 31 jours consécutifs.
Un délai de carence de trois mois peut néanmoins être toléré en cas de départ du titulaire du certificat de capacité, dans la mesure où, le temps du recrutement, au moins une personne au contact des animaux dispose de la formation ou de l'expérience suffisante pour pallier à la vacance du poste.
La personne titulaire du certificat de capacité doit disposer des moyens techniques nécessaires à l’exercice des tâches qui lui sont confiées.

6. REGISTRES


6.1. REGISTRE D’ENTRÉE ET DE SORTIE

Le registre d’entrée et de sortie des animaux mentionné à l’article R- 214-30-3 du code rural et de la pêche maritime est tenu à jour et doit comporter toutes les données précisées dans le présent article. Il concerne les carnivores domestiques. Ce registre est côté, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge et indique au fur et à mesure les entrées et les sorties, les naissances et les morts. Toutes les données figurant dans ce registre sont consignées, à chaque mouvement, de façon lisible et indélébile. Les corrections éventuelles sont entrées séparément en indiquant la raison de la modification.
Tout volume du registre portant mention d’un animal vivant doit être conservé dans les locaux pendant trois années après la sortie de cet animal.
Pour chaque entrée d’un animal, il convient d’indiquer le jour même sur le registre la date d’entrée et la provenance.
Pour chaque animal présent, le registre doit comporter une mention permettant son identification, notamment l’espèce, la race, le sexe, la date de naissance, si elle est connue ou l’âge au moment de l’inscription, le numéro d’identification et éventuellement tout signe particulier.
Pour chaque sortie d’un animal, il convient d’indiquer le jour même sur le registre la date et le motif de la sortie, ainsi que l’identité et l’adresse du destinataire.
Pour chaque animal mort, il convient d’indiquer le jour même sur le registre la date et la cause de la mort, si elle est connue.

6.2. REGISTRE DE SUIVI SANITAIRE

Le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux mentionné à l’article R- 214-30-3 du code rural et de la pêche maritime est tenu à jour et doit comporter toutes les données précisées dans le présent article. Il comporte les informations relatives à l’état de santé des animaux, aux soins et aux interventions vétérinaires réalisées.
Tout volume du registre doit être conservé pendant trois années à compter de la dernière inscription qui y a été portée.
Le compte rendu des visites du vétérinaire sanitaire, ainsi que toutes propositions de modification du règlement sanitaire sont consignés sur ce registre par le vétérinaire sanitaire. Les ordonnances vétérinaires correspondant aux médicaments prescrits pour l'utilisation des médicaments sont archivées dans un classeur dédié.
Si le responsable choisit d’utiliser d’autres moyens que le support papier - informatiques notamment ceux-ci doivent offrir des garanties de contrôle équivalentes au support papier. Une version informatique non modifiable, numérotée et datée, doit être créée et sauvegardée à une fréquence semestrielle et s’il y a lieu, une version papier est imprimée à la demande des agents de contrôle.

7. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES PAR ESPÈCES ET PAR ACTIVITÉS


7.1. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CHIENS

7.1.1. Hébergement

Les chiens disposent d’un logement étanche et isolé thermiquement pour les protéger des intempéries et des conditions climatiques excessives, adapté à leur taille, équipé d’une aire de couchage sèche et isolée du sol et ont accès en permanence à une courette en plein air. La fourrière ne dispose pas de courette.
Les chiots non sevrés peuvent être hébergés avec leur mère.
Le sol des logements est plein et continu et entretenu pour ne pas être source de nuisances, de risque sanitaire et garantir les conditions de bien-être des chiens.
Des dispositifs et accessoires appropriés sont mis en place pour favoriser l’occupation et le jeu. Les chiots de plus de huit semaines, sans leur mère, peuvent être détenus dans un box dédié.

7.1.2. Contacts sociaux

Les chiens après les délais de fourrière peuvent être testés en situation de groupes sociaux harmonieux. Des précautions particulières sont prises lors du regroupement des chiens ou de l'introduction d'un nouveau chien dans un groupe. Dans tous les cas, la compatibilité sociale au sein des groupes fait l'objet d'une surveillance régulière.
Les chiens ont accès quotidiennement à des contacts interactifs positifs avec des êtres humains et d’autres chiens. Une attention particulière est portée à leur socialisation et leur familiarisation.

7.1.3 Mouvement

Les chiens doivent pouvoir se mouvoir librement, sans entrave et sans gêne. Ils ne peuvent être tenus à l’attache que ponctuellement et conformément à l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, la garde et à la détention des animaux.
Les chiens, à l’exception des animaux malades ou isolés provisoirement pour raison sanitaire, quel que soit leur âge et leur mode de détention, sont sortis en tant que de besoin, en extérieur tous les jours, afin qu’ils puissent s’ébattre et jouer entre eux et en interaction avec l’humain. Une aire d’exercice en plein air de conception et de dimensions adaptées est à leur disposition. Les plages horaires prévues pour la sortie des animaux sont fixées entre 8h30 et 12h et 13h30 et 16h.

7.2. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CHATS


7.2.1. Hébergement

Les chats disposent d’un logement étanche et isolé thermiquement pour les protéger des intempéries et des conditions climatiques excessives, adapté à leur taille, équipé d’une aire de couchage sèche et isolée du sol.
Le sol des logements est plein et continu et entretenu pour ne pas être source de nuisances, de risque sanitaire et garantir les conditions de bien-être des chats.
L’espace d’hébergement dispose de plates-formes à différents niveaux en nombre suffisant afin d'offrir à chaque chat une aire de repos et d'observation et une possibilité de rester à distance des autres chats. Les chatons non sevrés peuvent être hébergés avec leur mère.
Les chats disposent de couches confortables et de griffoirs.
Ils disposent de bacs à litière en nombre suffisant et d’une superficie adaptée, garnis d’une litière adéquate et absorbante.
Des dispositifs et accessoires appropriés sont mis en place pour favoriser l’occupation et le jeu.

7.2.3. Contacts sociaux

Les chats, après contrôle sérologique et délais de fourrières, sont hébergés, autant que possible, en groupes d’individus compatibles. Des précautions particulières sont nécessaires lors du regroupement des chats ou de l'introduction d'un nouveau chat dans un groupe. Dans tous les cas, la compatibilité sociale au sein des groupes fait l'objet d'une surveillance régulière.
Tous les chats bénéficient quotidiennement de moments de jeu et de contacts interactifs positifs avec des humains.

7.2.3. Mouvement

Les chats doivent pouvoir se mouvoir librement, sans entrave et sans gêne. Ils peuvent se dépenser et jouer en tant que de besoin, quotidiennement.

7.3. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX FOURRIÈRES

Les animaux errants ne peuvent être saisis sur le territoire d’une commune qu’à la demande du maire de cette commune ou, dans les propriétés, dans les conditions prévues à l’article L211-22 du code rural et de la pêche maritime.
Les animaux sont capturés avec calme et sans brutalité par du personnel compétent et transporté dans le respect des prescriptions du règlement (CE) nAE1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes.
Ils sont conduits dans les plus brefs délais à la fourrière et ne peuvent en aucun cas être laissés sans surveillance ou séjourner dans les trappes de capture ou cages de transport.
Pour les animaux malades, accidentés ou blessés, les soins de conservation sont réalisés immédiatement, les soins plus lourds font l’objet d’une décision entre le responsable de l’établissement et le vétérinaire.
Les chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe, dans des lieux publics, sur le territoire d’une commune, ne peuvent être capturés qu’à la demande du maire de cette commune. Ces animaux ne peuvent être conduits en fourrière que, dans la mesure où le programme d’identification et de stérilisation prévu à l’article L211-27 du code rural et de la pêche maritime ne peut-être mis en oeuvre.
Le responsable de la fourrière entreprend immédiatement les démarches nécessaires pour retrouver et avertir les propriétaires des animaux recueillis en fourrière, lorsqu’ils sont identifiés. Il veille à ne pas prolonger inutilement la durée du séjour des animaux recueillis.
Les animaux non récupérés par leurs propriétaires, à l’issue du délai légal de huit jours ouvrés et francs, sont, dans les départements indemnes de rage, prioritairement et après avis vétérinaire, cédés à titre gratuit à des associations ou fondations de protection des animaux disposant de refuges.
Le transfert des animaux vers le refuge, peut faire l’objet selon le cas d’un avis du vétérinaire sanitaire tel que prévu à l’article L211-25 du code rural et de la pêche maritime, et être consigné dans le registre d’entrée et de sortie, avec signature et tampon du vétérinaire.

7.4. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PENSIONS DE CHIENS

Lors de l'accueil d'un animal dans une pension, le responsable conclut avec le propriétaire un contrat établi en double exemplaire pour chaque séjour signé par chaque partie dont un exemplaire pour chacune des parties où doivent figurer :
- le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'établissement ;
- le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire de l'animal ;
- le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'une personne mandatée par le propriétaire si celui-ci ne peut être contacté;
- la durée du séjour de l'animal avec dates d'arrivée et de sortie prévues;
- l'engagement du responsable de la pension à héberger seul, à nourrir l'animal d'une manière préalablement convenue et à consulter un vétérinaire désigné si nécessaire;
-le numéro d’identification de l’animal.
Les contrats sont conservés par le responsable de l'établissement au moins 6 mois après le départ de l'animal et sont à tout moment à la disposition des agents de contrôle.
Le responsable doit pouvoir être en mesure de présenter aux agents de contrôle durant le séjour de l’animal la carte d’identification de l’animal, et s'il y a lieu, son passeport, et les ordonnances de traitement en cours.

7.5. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU REFUGE

Le gestionnaire du refuge doit mettre en place les actions qu’il juge nécessaires pour placer les animaux et éviter leur séjour prolongé en refuge ou leur euthanasie.
Lors de l’abandon d’un animal par son propriétaire un contrat d’abandon est établi avec le cédant. Les informations connues sur les antécédents d’environnement, de santé, de comportement (y compris le résultat de l’évaluation comportementale du chien, s’il y a lieu) sont consignées dans le contrat d’abandon qui est actualisé si nécessaire avec les observations relatives au comportement de l’animal durant son séjour au refuge.
Dans des circonstances exceptionnelles de surpopulation, les refuges d'animaux peuvent déroger aux normes minimales fixées à l'annexe II de l’arrêté du 3 avril 2014, dans la mesure où il n’est pas porté atteinte au bien-être des animaux. Cette période ne peut toutefois pas dépasser deux mois par an.
Tous les moyens doivent être mis en oeuvre pour éviter la reproduction des animaux dans un refuge.

8. ACCUEIL DU PUBLIC


L’accueil du Public est strictement limité :

  • au bureau d’accueil,
  • aux secteurs « refuge »
  • au secteur « pension » pour les propriétaires concernés.
  • L’accès aux secteurs « fourrière » est strictement interdit au public
  • .

Le présent règlement sanitaire peut faire l’objet d’une révision si nécessaire.

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